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guide des relations sculpteur-consommateurDocumentation » Guide des relations sculpteur-consommateur » page 3Les mots soulignés sont particuliers à la pratique. Vous n'avez qu'à les cliquer pour lire leur définition. Le marché de la sculpture originale (suite)4- La main de l'artiste
En France, à l'exception des fontes à tirage limité, seules sont considérées comme oeuvres d'art originales "les productions
en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et les assemblages [...] entièrement exécutés de la main de
l'artiste". Ainsi, sont exclues les oeuvres d'atelier qui ne sont que partiellement exécutées de la main de l'artiste et cela
même si elles sont entièrement contrôlées par lui, de même que les oeuvres "exécutées par des moyens mécaniques, photomécanique
ou chimiques". Cette clause ignore également la création ou la production artistique assistées par ordinateur ou au moyen de
toute autre technologie avancée.
Cette exigence nous paraît beaucoup trop restrictive, réduisant l'art au métier. Elle est fort éloignée des pratiques artistiques passées et contemporaines. De tout temps, les sculpteurs ont eu recours à des assistants ou à des praticiens dans l'exécution de leurs oeuvres. Cette pratique était d'ailleurs beaucoup plus répandue à la Renaissance ou au XIXe siècle que de nos jours où l'intervention directe de l'artiste et son geste même sont davantage valorisés. Peu de sculptures de grands maîtres du passé sont entièrement de leur main. Généralement, l'oeuvre finale, un agrandissement de la maquette, a été exécutée par des apprentis et des praticiens sous la surveillance et le contrôle de l'auteur. C'est ainsi qu'ont été réalisées toutes les oeuvres monumentales d'Henry Moore, qui sont pourtant considérées comme des oeuvres originales. Au XXe siècle, les artistes, sensibles aux réalités de leur époque et fascinés par le développement de la science et de la technologie, ont souvent fait appel à l'industrie pour la réalisation de leurs oeuvres. Sculptures mobiles motorisées, sculptures lumineuses au laser, créations assistées par ordinateur, sculptures environnementales réalisées à l'aide de machinerie lourde ou simple assemblage d'objets trouvés ou d'éléments fabriqués en usine sous le contrôle de l'artiste, toutes ces formes de la sculpture contemporaine dans lesquelles l'artiste intervient davantage par l'esprit que par le travail manuel, n'en sont pas moins des oeuvres d'art à part entière, des oeuvres d'art originales. C'est ce que reconnaissent généralement les spécialistes de l'art contemporain, soit les artistes, critiques, marchands et conservateurs de musée. Enlever le titre d'oeuvres originales à toutes celles qui n'ont pas été entièrement exécutées de la main de l'artiste éliminerait une partie importante de la production artistique du XXe siècle. Aussi, nous retenons une définition plus large qui correspond mieux aux pratiques artistiques de notre temps. Seront considérées comme oeuvres originales toutes les sculptures uniques ou à faible tirage réalisées sous le contrôle direct de l'artiste et ce, à toutes les phases de leur production. 5- Les oeuvres d'art à tirage limité et les multiples
Il est à noter que dans plusieurs pays, il existe une législation distinguant les oeuvres originales des
multiples.
Seuls les exemplaires à faible tirage, y compris les exemplaires d'artiste, y sont considérés comme des oeuvres originales.
À l'origine, les exemplaires d'artiste marqués "EA" étaient destinés aux collections de l'artiste et de ses collaborateurs, où ils étaient censés demeurer du vivant de l'artiste. Cela explique qu'ils aient parfois été confondus avec les exemplaires hors commerce, marqués "HC", spécimens utilisés uniquement pour des fins de documentation ou des fins publicitaires. Dans la pratique, au XXe siècle, les exemplaires d'artiste marqués "EA" se retrouvent couramment sur le marché; d'où la nécessité de les inclure dans le nombre indiquant la taille totale du tirage sur la fiche technique, si ce n'est sur l'oeuvre même (exemple: EA I/IV/12,1980). Toute édition excédant la taille réglementaire devrait être considérée comme une édition de multiple, les exemplaires de cette édition étant exclus de l'appellation "oeuvre originale". Les conventions de Berne et de Paris, passées sous l'égide de l'Unesco au lendemain de la seconde guerre mondiale, limitent à douze exemplaires, pour les oeuvres de grands formats, et à vingt-quatre, pour les oeuvres de petits formats, la taille des tirages des sculptures originales. Le gouvernement français, par sa fiscalité, limite à huit exemplaires les tirages pouvant être considérés comme des tirages d'oeuvres d'art originales. À ces exemplaires peuvent s'ajouter trois ou quatre exemplaires d'artiste hors commerce obligatoirement marqués "EA" ou "HC". La même règle s'applique, que les exemplaires soient coulés "en une seule campagne de fonte" ou que le tirage s'échelonne sur plusieurs années, ce qui est fréquent étant donné le coût élevé de la fonte. Cependant, une tolérance fiscale permet, à titre tout à fait exceptionnel que le tirage des exemplaires destinés au commerce soit porté à douze. Aux États-Unis, le département des revenus et accises ne considère comme oeuvres originales que celles dont le tirage n'excède pas huit exemplaires. Évidemment, l'artiste peut décider de fixer son tirage en deçà de la limite réglementaire. |
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