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guide des relations sculpteur-consommateur

Documentation » Guide des relations sculpteur-consommateur » page 2

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Le marché de la sculpture originale (suite)

2- Originalité de l'oeuvre et contrôle de l'artiste (suite)

Aujourd'hui, les artistes sont davantage préoccupés par ce qui adviendra de leur oeuvre après leur mort. Plusieurs incluent dans leur testament des prescriptions qui tentent justement d'empêcher la prolifération des tirages posthumes. Déjà, Brancusi qui, de son vivant, refusait de signer les oeuvres dont il n'avait pas entièrement contrôlé la production, interdit par testament tout tirage posthume de ses prototypes. Également conscient du risque, Henry Moore détruisit longtemps ses prototypes de plâtre. Il opta finalement pour un compromis entre son exigence de contrôle absolu sur sa production et les besoins de documentation des chercheurs sur son processus de création. Les plâtres ayant servi au moulage de ses bronzes seraient conservés pour fin d'études par un musée auquel il serait formellement interdit de les reproduire. C'est ainsi que l'Art Gallery of Ontario se vit confier la plus grande collection de dessins, d'esquisses et de prototypes de l'artiste, ainsi que quelques-unes de ses oeuvres majeures.

On ne saurait trop proposer ces exemples aux sculpteurs contemporains. Encore faudrait-il que les voeux ultimes des artistes soient intégralement respectés, ce qui n'est pas toujours le cas. Aussi, dans le cadre général de l'adhésion des artistes au présent code de déontologie, doit-on souhaiter un plus grand respect des dernières volontés de ceux-ci, volontés qui devraient toujours primer sur les intérêts pécuniaires de leurs héritiers et ayants droit, y compris les musées.

Au Canada, P.A.D.A.C., l'association professionnelle des galeries d'art, fait également une exception pour les oeuvres posthumes contrôlées par les ayants droit de l'artiste, lorsque ces derniers complètent une édition préalablement autorisée par l'auteur et partiellement réalisée de son vivant. L'association des galeristes canadiens ne considère cependant pas ces exemplaires posthumes comme des oeuvres originales, mais comme des copies. En cela, elle se réfère à la définition même du droit d'auteur qui, en anglais, se dit "copyright", littéralement, "droit de copier".

En réponse aux besoins de protection du consommateur et d'assainissement du marché des sculptures d'édition, nous inspirant des règles d'éthique adoptées par les membres de la P.A.D.A.C. et nous appuyant sur des considérations reliées à la philosophie même du droit d'auteur, nous recommandons de limiter le contrôle du tirage au seul auteur de l'oeuvre; de ce fait, l'appellation "oeuvre d'art originale" serait refusée à toute oeuvre posthume et cela, même si le tirage prévu n'est pas complété à la mort de l'artiste. Il reste, par ailleurs, que certaines copies posthumes peuvent être d'excellente qualité, et qu'elles peuvent être rares, si la taille du tirage est strictement limitée à celle prévue par l'artiste, et qu'elles sont alors susceptibles de s'apprécier considérablement au cours des années. Les copies réalisées par le Musée Rodin sont d'excellente qualité. Elles n'en devraient pas pour autant porter l'appellation "oeuvre d'art originale".

3- Question d'authenticité: Datation, signature et sceau d'atelier

Le fait que la signature ou le sceau de l'artiste et la date soient parfois inscrits dans le moule même, plutôt que d'être gravés ultérieurement sur l'oeuvre, et que le sceau du fondeur ne soit pas toujours présent, contribue à augmenter la confusion sur le marché de la sculpture d'édition et à rendre plus difficile l'authentification des sculptures originales à tirage limité. En effet, comment peut-on alors vérifier si une oeuvre a été ou non réalisée du vivant de l'artiste?

Les problèmes d'authentification s'amenuisent grandement lorsque la signature est gravée et numérotée par l'artiste lui-même, ou que son sceau est apposé sur chaque exemplaire et non sur le prototype, et que le fondeur y appose également son sceau.

C'est pourquoi nous croyons que les sculpteurs devraient signer, numéroter et dater individuellement chaque exemplaire de leur oeuvre, et laisser le fondeur y apposer son sceau. Cette pratique assure à l'artiste un meilleur contrôle sur son oeuvre et offre aux consommateurs une garantie additionnelle d'authenticité. De plus, le sceau du fondeur permet parfois de confirmer ou d'établir la date de la fonte lorsqu'elle n'apparaît pas sur l'exemplaire, et de vérifier si l'oeuvre a été réalisée ou non du vivant de l'artiste. Au besoin, cela peut faciliter la restauration de l'oeuvre, le fondeur étant souvent le seul à connaître la composition exacte de l'alliage et des acides utilisés pour la patine. On notera cependant que la présence du sceau du fondeur ne lui confère pas pour autant des droits sur les titres de propriété intellectuelle de l'oeuvre. Par ce sceau, le fondeur offre simplement une garantie de qualité, et du point de vue technique et du point de vue des matériaux utilisés. Pour éviter tout litige, il serait prudent que le sculpteur fasse précéder sa signature du symbole du droit d'auteur: ©. Tout en protégeant plus efficacement ses droits d'auteur, il facilitera ainsi ses relations avec les utilisateurs éventuels de son oeuvre.

Toujours dans la même perspective d'une meilleure information du consommateur, nous proposons que deux dates soient inscrites: celle de la fonte et celle de la conception du prototype. Cette dernière date serait surtout utile aux spécialistes, historiens d'art et muséologues dans le cas d'oeuvres dont la première fonte a été réalisée plusieurs années après la création du prototype, ce qui est assez fréquent pour les bronzes d'art originaux. La date de conception et celle de la fonte devraient suivre la fraction exprimant le numéro d'exemplaire et la taille du tirage (exemple: 1/8,1976-80).

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